Article L512-8
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.