Article L733-10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 .