Article D312-16
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.