Article D521-4
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.