Article R623-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.