Article R712-13
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.