Article 344 bis
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2005 au 5 janvier 2009
- Codifié par Décret 2005-330 2005-04-06
- Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005 — art. 4
Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail : "Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.