Article 434
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 juillet 2025
- Codifié par Décret 2003-933 2003-09-30
- Modifié par Code général des impôts, CGI. - art. 434 (VT) — art. 434
Code général des impôts · 9 articles
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 juillet 2025
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 411-1 , L. 412-1 et L. 412-2 , L. 413-1 à L. 413-3 , L. 441-1 et L. 441-2 , L. 451-1 , L. 451-2 à L. 451-7 , L. 452-1 à L. 452-3 , L. 454-1 à L. 455-2 , L. 511-11 à L. 511-13 , L. 511-2 et L. 511-3 , L. 511-15 , L. 511-22 , L. 511-26 , L. 512-13 et L. 512-14 , L. 512-16 et L. 512-17 , L. 512-2 , L. 512-4 à L. 512-11 , L. 512-20 et L. 512-21 , L. 512-23 , L. 512-26 à L. 512-37 , L. 512-39 , L. 531-3 à L. 531-5 , R. 412-1 , R. 451-1 , R. 531-2 du code de la consommation. Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 , ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
Version en vigueur depuis le 1 août 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
I. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ; 2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ; 3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. II. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ; 2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 9 octobre 2015
Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusion".
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2009
Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : 1° 9,68 € pour les vins mousseux ; 2° 3,91 € : a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ; b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ; c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses. 3° 1,37 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2009
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients. Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation. Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
Version en vigueur du 18 août 1993 au 1 janvier 2022
Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 8 juin 2019
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 22 février 2222
Sont exemptés du droit de circulation : 1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ; 2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné à l'article 302 M ter . Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité. 3° (abrogé). 4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 8 juin 2019
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels : 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; 4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 8 juin 2019