Article 947
AbrogéVersion en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000
- Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er septembre 1998 — art. 25
- Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999 — art. 31
Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après : a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ; b. (Abrogé) ; c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998). Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.