Article L312-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 novembre 2007 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
- Codifié par Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
- Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 21 () JORF 21 novembre 2007 — art. 21
Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.