Article L532-1
AbrogéVersion en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
- Codifié par Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 99 () JORF 25 juillet 2006 — art. 99
En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.