Article L222-7
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 2005 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
- Codifié par Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.