Article L313-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
- Codifié par Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.