Article L723-12
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ; 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ; Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019