Article L724-1
AbrogéVersion en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 mai 2021
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3 , il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure.