Article L751-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
- Codifié par Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement. A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.