Article L312-5
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 , les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.