Article L423-14
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.