Article L572-4
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) — art. 9
Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.