Article L613-7
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.