Article L614-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021