Article L615-2
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) — art. 9
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.