Article R423-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.
Ancien(s) texte(s)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R314-1-3, en ce qui concerne le 3° de l’article L. 314-9 (Ab)
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
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