Article R613-2
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.