Article R733-5
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.