Article L555-1
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72 — art. 72
- Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) — art. 9
Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.