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Chapitre IV : Déclarations de candidatures

Code électoral · 8 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article L298

Version en vigueur depuis le 2 février 2018

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 février 2018
  2. Version en vigueur du 7 juin 2000 au 2 février 2018
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 7 juin 2000
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Article L299

Version en vigueur depuis le 2 février 2018

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319 . Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d'un justificatif d'identité. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 février 2018
  2. Version en vigueur du 4 août 2013 au 2 février 2018
  3. Version en vigueur du 7 juin 2000 au 4 août 2013
  4. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 7 juin 2000
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Article L300

Version en vigueur depuis le 2 février 2018

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298 , la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste. Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 février 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2004 au 2 février 2018
  3. Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 11 mai 2004
  4. Version en vigueur du 7 juin 2000 au 11 juillet 2000
  5. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 7 juin 2000
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Article L301

Version en vigueur depuis le 4 août 2013

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 août 2013
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 4 août 2013
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
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Article L303

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L305

Version en vigueur depuis le 4 août 2013

Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299 . Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 août 2013
  2. Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 4 août 2013
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
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