Article R263-21
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
- Codifié par Décret 2000-338 2000-04-14
- Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12 , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.