Article L1614-12
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 141 () JORF 31 décembre 2005 — art. 141
- A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
Ancien(s) texte(s)
- Loi 83-663 1983-07-22 art. 60-1 al. 2
- Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 60-1 (Ab)
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Textes cités
- Code général des collectivités territoriales - art. L3334-14 (T)
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Textes citant cet article
- Code général des collectivités territoriales - art. R1614-104 (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
- Code général des collectivités territoriales - art. L1614-13 (Ab)
Version en vigueur depuis le 24 février 1996