Article L1614-12
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005
Code général des collectivités territoriales · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005
- A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005
- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10. Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001