Article R1422-1
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Code général des collectivités territoriales · 14 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3 , les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit : -Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon, -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, -Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne, -Dijon, Dole, Douai, -Grenoble, -Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans, -Marseille, Montpellier, Moulins, -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, -Orléans, -Pau, Périgueux, Poitiers, -Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen, -Saint-Etienne, -Toulouse, Tours, Troyes, -Valenciennes, Versailles.
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités. Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque. Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés. Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux. Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place. Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mai 2011
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai. Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mai 2011
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires. Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011
Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
Version en vigueur du 15 novembre 1988 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
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Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020
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