Article R3132-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2 . Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".