Article R5214-1
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Code général des collectivités territoriales · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés de communes, mentionné à la première phrase de l' article L. 5211-12 , est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant : Population Président (taux en %) Moins de 500 12,75 De 500 à 999 23,25 De 1 000 à 3 499 32,25 De 3 500 à 9 999 41,25 De 10 000 à 19 999 48,75 De 20 000 à 49 999 67,50 De 50 000 à 99 999 82,49 Plus de 100 000 108,75 II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 5211-12 le barème suivant : Population Vice-président (taux en %) Moins de 500 4,95 De 500 à 999 6,19 De 1 000 à 3 499 12,37 De 3 500 à 9 999 16,50 De 10 000 à 19 999 20,63 De 20 000 à 49 999 24,73 De 50 000 à 99 999 33,00 De 100 000 à 199 999 49,50 Plus de 200 000 54,37
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit. L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 juin 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l'article L. 5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article détermine la ou les compétences déléguées. Elle définit les objectifs à atteindre, assortis d'indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire. Elle prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes. Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition. L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008