Article D5722-1
AbrogéVersion en vigueur du 2 janvier 2010 au 1 janvier 2026
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
Code général des collectivités territoriales · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 2 janvier 2010 au 1 janvier 2026
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.