Article L4135-15
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.