Article L4432-1
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
Code général des collectivités territoriales · 8 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
La Guadeloupe et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 janvier 1999
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1) Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions. Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions. Les articles L. 194 , L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 9 décembre 1983
Version en vigueur du 9 décembre 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral. Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2 . La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conseiller régional.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4 , ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.
Version en vigueur du 26 juin 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996