Article L4432-1
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
Code général des collectivités territoriales · 12 articles
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
La Guadeloupe et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 janvier 1999
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1) Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions. Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions. Les articles L. 194 , L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 9 décembre 1983
Version en vigueur du 9 décembre 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral. Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2 . La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conseiller régional.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4 , ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 25 mai 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente. Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence. Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région. Le centre régional de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
Version en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 26 juin 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996
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