Article L5215-5
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 () — art. 36
Code général des collectivités territoriales · 14 articles
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
- La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes membres.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 17 août 2004 au 18 décembre 2010
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous : Nombre de communes POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération (Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1) (Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200 000 au plus> 200 001 à 600 000 600 001 à 1 000 000 Plus de 1 000 000 20 au plus ............ De 21 à 50 ............ Plus de 50 ............. 50 70 90 80 90 120 90 120 140 120 140 155 Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 18 décembre 2010
La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6 , soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40 , ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 23 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 19 mai 2011 au 1 mars 2014
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes : 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2121-21 ; 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux. A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté. En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués. En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont réprésentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.
Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté urbaine dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 2 décembre 1990
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Le bureau du conseil de communauté comprend le président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1 , L. 2123-18-3 et L. 2123-22 , sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 , le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 , et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 . Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1 , sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au quatrième alinéa de l'article L. 5211-12.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 .
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires. Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté, charges sociales incluses. Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996