Article L6171-7
AbrogéVersion en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
- Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007 — art. 1
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.