Article R3533-5
AbrogéVersion en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
- Codifié par Décret 2002-1504 2002-12-24
- Créé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002 — art. 2
Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.