Article L4132-10
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.