Article L5213-6
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 () — art. 50
- Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau. Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive. La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.