Article L5214-24
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 () — art. 38
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté doit être notifiée aux maires de chacune des communes associées. Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal. La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
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