Article L5214-26
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 172 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 172
Par dérogation à l'article L. 5211-19 , une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 , à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1 . Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.