Article R3333-12
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117 .