Article R3342-6
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
- Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 8
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.