Article R3342-19
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
- Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 8
Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département. Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : 1° En recettes : a) La nature des recettes ; b) Les évaluations du budget ; c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. 2° En dépenses : a) Les articles de dépenses du budget ; b) Le montant des crédits ; c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ; d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements.