Article R1112-15
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005 — art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.