Article D6364-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
Code général des collectivités territoriales · 9 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 . Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7 . Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 17 juin 2006
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les articles R. 3334-8 , R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 17 juin 2006
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.