Article R413-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 2000-389 2000-05-04
La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Code de justice administrative · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Version en vigueur du 2 août 1945 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Les recours prévus aux articles 113 , 116 , 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82 , 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Version en vigueur du 21 décembre 1999 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018
Version en vigueur depuis le 11 mars 2005
Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018